Flavien

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Fait-on ce qu'on veut avec son propre corps ?
« le 15 Octobre 2007 à 15:46 »Modifié le 15 Octobre 2007 à 17:11 par KiaN
Note de Kian :
Message ayant entrainé ce topic : http://www.potesnroll.com/index.php?topic=2239.msg116705#msg116705

Bah je veux dire que tu ne fais pas ce que tu veux de ton corps, selon le code civil en tous cas.

D'où par exemple, l'interdiction du suicide, de l'euthanasie etc etc... Le suicide est illégal, après, généralement, on t'intente pas un procès pour ça parce que bon... Voilà quoi. Mais c'est illégal.
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Re: Drogues : la nouvelle loi du Cannabizut
« Réponse #1, le 15 Octobre 2007 à 15:50 »
Ah je ne savais pas! Quelles en sont les premisses juridiques? Tu peux modifier ton corps autant que tu veux, mais pas t'estropier/te tuer volontairement?
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Re: Drogues : la nouvelle loi du Cannabizut
« Réponse #2, le 15 Octobre 2007 à 15:52 »
Ca je sais pas. J'ai pas lu le Dalloz en entier  :mdr:

Mais j'en avais discuté plusieurs fois. Faudrait se renseigner là dessus tiens...
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Kianouch

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Re: Drogues : la nouvelle loi du Cannabizut
« Réponse #3, le 15 Octobre 2007 à 16:18 »
Remarque, suis pas certain que les scarifications soient tellement autorisées, mais les piercings et tatouages à gogo le sont bien...
M'enfin, hors sujet, qui peut mériter son propre sujet ^^

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Re: Drogues : la nouvelle loi du Cannabizut
« Réponse #4, le 15 Octobre 2007 à 17:07 »
Citation de strangler le 15 Octobre 2007 à 15:46
Bah je veux dire que tu ne fais pas ce que tu veux de ton corps, selon le code civil en tous cas.
En tous les cas, je suis pour plus de precisions! Et c'est une specificite juridique francaise ou repandue partout dans le monde? Parce qu'on est bien d'accord que le pouvoir de l'etat est limite, il ne peut pas demander la requisition d'organes d'un defunt par exemple? Donc quid du partage des droits du corps.
L'Etat peut aussi en theorie interdire des cheveux de couleur exuberante ou des moustaches de mauvais gout? :sweatdrop:
Ouais, demain j'essaye un truc de ouf! :D

@Kian : Go go pour le split de topic! :)
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Re: Fait-on ce qu'on veut avec son propre corps ?
« Réponse #5, le 15 Octobre 2007 à 17:56 »
Tiens, des nalyses :
Citation
Enfin, se trouve en jeu la représentation du lien de la personne à son corps. La médecine transgresse l’interdit de toucher le corps de l’autre. Le consentement aux soins contraint à poser la question du statut du corps humain . Celui qui consent doit être propriétaire de son corps . Notre corps nous appartient il ?

Dans le modèle autonomiste anglo-saxon,  l’homme a comme un droit de propriété sur son corps. C’est ce qui découle de l’Habeas Corpus. Un texte de Common Law de 1767 affirme que " la personne doit être protégée contre les atteintes corporelles d’autrui qu’elle n’a pas autorisées ". Dans la philosophie politique anglaise, la propriété du corps est un droit naturel fondamental. Chez Hobbes, auteur de la première grande théorie du contrat social dans Le Léviathan de 1651, tous les droits naturels de l’individu ne sont pas aliénables à l’Etat dans le contrat social, en particulier, la sécurité personnelle et le droit à la vie. Pour le deuxième grand penseur politique anglais, Locke, la propriété du corps est également un droit naturel dans le Deuxième traité du gouvernement civil de 1690. Or, Locke sera le grand inspirateur de la Déclaration américaine de 1776. Cette propriété du corps fonde, par exemple outre-Atlantique, la validité des testaments de vie ou la possibilité de vendre son sperme ou son sang.

Dans le modèle français, l’homme n’est pas propriétaire de son corps, on pourrait dire qu’il n’en est que " l’usufruitier ". Le fait justificatif de l’acte médical n’est pas le consentement du patient : c’est la nécessité thérapeutique et le respect du principe de juste proportion qui permettent au médecin l’effraction du corps. Le consentement peut être présumé, par exemple, pour les prélèvements d’organes sur les morts majeurs, dans la loi de 1976, dite loi Caillavet, reprise par les Lois dites de bioéthique de Juillet 1994. Cette désappropriation du corps trouve son origine dans le droit romain, qui distinguant les personnes et les choses fait disparaître le corps du droit. Dans les Compilations justiniennes de 534, le corps est hors droit civil, relevant du sacré religieux pour les funérailles - au-delà des personnes - ou de l’hygiène publique pour les nuisance - en deçà des choses. Le droit romain donc oublie les corps et invente la fiction juridique de la personne, support désincarné des droits. " Personne n’est propriétaire de ses propres membres " dit le Code Justinien. Le droit médiéval canonique réintroduira le corps dans le droit, mais le Code Civil napoléonien revient à l’escamotage du corps. Les questions sociales de la révolution industrielle, le travail des enfants, l’hygiène du travail, mettent à nouveau les juristes devant le corps : la fameuse loi du 9 Avril 1898 sur les accidents du travail organise l’indemnisation des dommages corporels subis par les salariés. Mais finalement ce sont les progrès contemporains de la médecine qui contraindront les juristes à penser véritablement le corps dès lors que certaines de ses parties - le sang, la cornée, certains organes et tissus , le sperme - pourront être conservées hors du corps. Comment s’est faite cette introduction du corps dans le droit ? L’idée première de la loi de 1952 c’est que le sang n’est pas une marchandise et ne doit pas donner lieu à profit. On pose donc en principe que le sang n’est pas une chose et, donc, que le corps - dont il est une partie - n’est pas une chose non plus . Tous les efforts conceptuels du Rapport Braibant, préparatoire aux lois de Juillet 1994, s’inscrivent dans cette même logique : "le corps c’est la personne ". Le corps est bien réintroduit dans le droit, mais le citoyen n’en est pas propriétaire, il n’est pas une chose ". Nous pensons qu’au-delà de la crainte de la commercialisation et du profit, il y a aussi en France une représentation symbolique très forte du citoyen comme "membre" d’un autre corps : le corps politique, c’est-à-dire l’Etat, qui serait, en quelque sorte, propriétaire des corps. L’émergence de l’Etat comme corps mystique du Roi du XIème au XIIIème siècle, l’organicisme des penseurs politiques des XVIIème et XVIIIème siècles, l’omniprésence du discours médical et religieux du corps chez les Révolutionnaires, le modèle social microbiologique des hommes de la IIIème République, toute cette histoire politique a construit chez nous une représentation d’appartenance au corps collectif de la Nation, représentation qui rend si familière et si évidente l’idéologie du don, de la gratuité et de l’anonymat. Nous ne sommes bien que les " usufruitiers " d’un corps qui appartient à l’Etat, que la loi Caillavet rend à la solidarité nationale, et sur lequel les médecins ont un droit d’effraction, délégué et contrôlé par l’Etat .
Extrait :
http://www.serpsy.org/actualites/Suzanne_Rameix.html

Voir aussi un cours de droit là dessus bien fumant  :mdr:

http://infodoc.inserm.fr/ethique/cours.nsf/63ab8071ff4920d5c125685c002b78bf/ed0905391e6c6a3dc12569ad00382544?OpenDocument

Aussi... Sur un forum débattant de ça...
Citation
Un autre extrait du même ouvrage  Claire Crignon- De Oliveira & Marie Gaille-Nikodimov, "A qui appartient le corps humain?" Médecine et sciences humaines / les belles Lettres
Le corps, objet du droit : chose ou personne? pp 135-136
[...]l Le sujet de droit en tant qu'il a un corps peut donc être pensé de quatre manières différentes : si l'on adopte la vision du corps-personne, fondée sur le transfert de l'éthique kantienne à la sphère du droit, le corps est considéré comme un substrat de la personne et il semble impossible de parler de propriété du corps humain. On peut cependant concevoir, tout en conservant cette fiction, l'idée d'une libre disposition de son corps pour l'individu, dans le cadre du droit public. telle est l'argumentation développée par I. Arnoux. Dans ce cas, l'autonomie accordée au citoyen peut être en rupture avce certains corrélats du principe de la dignité humaine, essentiel au choix de la fiction corps-personne. Il est en effet concevable, dans le cadre du droit public, [...] de ne pas respecter le principe de l'intégrité corporelle.
L'alternative à la vision du corps-personne est celle du corps-chose, qui permet de concevoir la personne comme propriétaire de son corps. Elle-même n'est pas univoque : on peut l'adopter au nom d'une liberté individuelle toujours menacée par l'appareil étatique et la majorité des citoyens - faire du corps la propriété de l'individu permettant d'échapper à cette menace ; on peut également la faire sienne, afin d'utiliser la distinction entre chose commercialisable et chose hors commerce pour préserver la dignité de la personne humaine tout en donnant un statut à  ce qui circule du corps.
Dans tous les cas, il s'agit de protéger le sujet de droit.
[...]La position adoptée par S. Rodota[...], à ses yeux, la réflexion sur la question de savoir qui est propriétaire des cellules ou des génomes doit nouer ensemble la considération des biotechnomogies, l'examen des théraoies qui leur sont associées et l'étude des modèles culturels existant dans chaque Etat. La décision juridique de légaliser ou non telle ou telle pratique médicale ou scientifique repose en ce sens sur la combinaison de différents aspects : possibilité technique, tradition juridique, modèle culturel, contexte politique et histoire du pays.

[...] la réflexion sur le corps objet du droit ne peut s'arrêter à la question de sa qualification et au style de législation à adopter; un autre aspect doit être considéré, dont quelques rares analyses ont su reconnaître l'importance : le mode de production du droit sur le corps humain dans une démocratie.[...]  Les Etats démocratiques font face à une situation inédite -penser ce qui ne l'a jamais été- et pour ce faire, semblent contraints d'inventer de nouveaux modes de production du droit.
Citation
Rappel de la doctrine républicaine française:

Article 18. Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre, ni être vendu; sa personne n’est pas une propriété aliénable. (Constitution de l'An I)

Article 15. Tout homme peut engager son temps et ses service; mais il ne peut se vendre ni être vendu; sa personne n'est pas une propriété aliénable. (Constitution de l'An III)
<== A voir si c'est toujours existant.



En tous cas, il semblerait que globalement, l'individu soit propriétaire de son corps dans les limites de la loi, l'Etat gardant également un droit dessus.





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Re: Fait-on ce qu'on veut avec son propre corps ?
« Réponse #7, le 15 Octobre 2007 à 18:08 »Modifié le 15 Octobre 2007 à 18:14 par strangler
Oui, mais ce sont deux constitutions différentes.
A noter que la Ve constitution s'en contrefout puisqu'elle parle uniquement de l'organisation politique au niveau national et européen du pays.
Le préambule s'en cogne aussi, faut aller à la déclaration de 1789 :
Citation
Art. 17. -

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Et c'est d'un vague  :w00t2:
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Re: Fait-on ce qu'on veut avec son propre corps ?
« Réponse #9, le 15 Octobre 2007 à 18:15 »
Les deux articles empechent clairement l'esclavage, mais autrement? Je pense a Orlan, son film (Carnival je crois) sur ses effrayantes operations (jugement de valeur personnel), sa volonte de vendre (ou faire don, j'ai un doute) des rebuts desdites operations a des collectionneurs/musees. Elle etait donc contrevenante?
Cela expliquerait aussi toute la doctrine qui sous-tend l'abolitionnisme (mouvement visant a interdire la reglementation de la prostitution, et pour qui cette "activite" est une atteinte a la personne et au corps). Mais dans ce cas, pourquoi la prostitution est-elle toleree, puisque si souvent assimilee a cette intrusion corporelle que l'Etat refuse?
Amusant en tous cas de voir que la mystique organicisite se retrouve dans ces interpretations, c'est ce que j'aurais avance comme idee personnellement pour expliquer le cas francais.
Cela ramene aussi a la question de la transsexualite par exemple. Les transsexuels sont encore consideres comme malades mentaux selon l'OMS :sleeping:, et si en France les operations ne sont pas interdites, le calvaire administratif et medical par lequel il faut passer est tout bonnement aberrant. Cette repugnance des corps administratifs est-elle un avatar de cette pensee a l'egard de ce droit au corps? (du genre, vous n'aviez pas a y toucher). J'en ai l'intime conviction, quand je vois qu'il faut eventuellement repasser devant un panel de medecins et autres specialistes APRES l'operation (payable par le demandeur :sleeping:), alors qu'il est evident qu'une telle transformation ne se fait pas sans une intense preparation et un suivi en amont. :lac:
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Re: Fait-on ce qu'on veut avec son propre corps ?
« Réponse #11, le 15 Octobre 2007 à 18:17 »
Citation
Et c'est d'un vague   :w00t2:
En effet!
Citation
N'empêche ça doit être classieux d'aller en taule après la mort. :peur:
T'es une tache quoi! Cet article permet de mettre derriere les barreaux tous les Dracula et Nosferatu de la terre! :mdr:
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Re: Fait-on ce qu'on veut avec son propre corps ?
« Réponse #13, le 15 Octobre 2007 à 18:43 »
Je pensais a un autre nom pour ce sujet, plus blague de corps de garde, mais...
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Re: Fait-on ce qu'on veut avec son propre corps ?
« Réponse #14, le 15 Octobre 2007 à 18:59 »
C'est assez subjectif, à savoir que tu peux faire ce que tu veux du moment que cela ne porte pas atteinte à la dignité humaine, donc notion subjective car où commence et s'arrête la notion de dignité humaine.

Il y a eu un sujet intéressant à ec sujet, c'est l'interdiction du Lancé de nains , cette pratique a été interdite par je ne sais plus quel arrêt du Conseil d'état, à savoir que même s'il n'y avait aucun risque physique, cela était contraire à la dignité humaine.